Publié le 11 octobre 2017 par : M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Berta, Mme Deprez-Audebert, M. Joncour.
Rédiger ainsi cet article :
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― A la fin du premier alinéa de l'article 885 A, le montant : « 1 300 000€ » est remplacé par le montant : « 1 800 000 € ».
B. ― L'article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U.-1. Le tarif de l'impôt est fixé à :
(En pourcentage)
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 19 000 € ― 1,0 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. ».
II. ― La perte de recettes éventuelle pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le remplacement de l'impôt de solidarité sur le fortune (ISF) par l'impôt sur la fortune Immobilière (IFI) crée un désavantage comparatif des investissements immobilier par rapport aux investissements mobiliers. Il est ainsi proposé une suppression en deux temps de l'ISF sans remplacement par un nouvel impôt.
En 2018, le seuil de déclenchement de la taxe est relevé, passant d'un patrimoine d'1 300 000 euros à un patrimoine d'1 800 000 euros. La fraction du patrimoine comprise entre 800 000 euros et 1 300 000 euros cesse d'être taxée, et les taux applicables seront diminués de 50 % environ.
Les seuils fixés dans le présent amendement visent à assurer un niveau de recettes 2018 au titre de l'ISF au moins égal au gain estimé au titre de l'IFI tel que présenté à l'article 12 du PLF 2018.
En 2019, l'ISF sera intégralement supprimé.
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