Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF505C (Rejeté)

Publié le 9 novembre 2017 par : M. Serva, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Azerot, Mme Bassire, Mme Benin, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Julien-Laferriere, M. Kamardine, M. Kokouendo, M. Laqhila, M. Mathiasin, M. Polutele, Mme Ramassamy, M. Thierry Robert, Mme Sage, M. Serville.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à :
« 1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016 ;
« 3° 50 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 à des salariés affectés à des exploitations exerçant leur activité dans l'un des secteurs suivants :
« a) L'hôtellerie ou la mise à disposition de locaux d'hébergement touristique ;
« b) La restauration ;
« c) L'exploitation d'activités de loisirs et de divertissement.
« Les deuxième à septième alinéas du présent III ne sont pas applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 par les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de la grande distribution et de la distribution postale.
« Le bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement. »

2° Il est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies versant des rémunérations à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
« II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 9 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, ce taux est fixé à 50 % lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations exerçant leur activité dans l'un des secteurs suivants:
« 1° L'hôtellerie ou la mise à disposition de locaux d'hébergement touristique ;
« 2° La restauration ;
« 3° L'exploitation d'activités de loisirs et de divertissement.
« Le bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement.
« IV. Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de la grande distribution et de la distribution postale ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I.
« V. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« VI. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
« VII. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

II. – A. – Le 1° du I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

B. – Le 2° du I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le CICE outre-mer, soutien essentiel pour les territoires ultramarins, en compensation des handicaps économiques structurels liés à leur situation géographique, n'est pas assez différencié selon les secteurs.

Un effort appuyé doit être consenti en faveur du tourisme, secteur fortement exposé à la concurrence internationale. Son soutien créera de façon certaine un fort effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie dans les départements d'outre-mer.

Par ailleurs, certains territoires des Antilles ont besoin d'un puissant élan pour reconstruire un tissu économique affecté par les récents évènements climatiques.

Voilà pourquoi cet amendement propose de majorer le taux de CICE outre-mer dans le secteur du tourisme en le portant à 50 %.

Pour compenser la moindre recette qui pourrait résulter du présent amendement, les entreprises exerçant dans les secteurs protégés de la concurrence de la grande distribution, de la banque/assurance et de la distribution postale sont exclues du champ des bénéficiaires. Elles profiteront néanmoins du regain d'activité lié au tourisme.

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