Publié le 9 novembre 2017 par : Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Juanico, M. Dussopt, M. Carvounas, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Le Foll, M. Saulignac, M. Hutin.
I. – Par dérogation au IX de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, les personnes qui avaient la qualité d'ayant droit du régime complémentaire de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières en 2013 bénéficient de la qualité d'ayant droit de ce même régime lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé à 1 980 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l'année civile de référence.
II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.
Cet amendement a déjà été présenté à l'automne 2016 à l'occasion du débat budgétaire. Suite à sa présentation en hémicycle, il a donné lieu à l'engagement du Gouvernement, le 18 novembre 2016, de corriger la situation dans les deux mois.
Or depuis cet engagement, aucune solution n'a été apportée pour résoudre cette situation.
Pour mémoire, le problème est le suivant.
Plusieurs mesures prises depuis 2008 en matière d'impôt sur le revenu ont conduit à majorer le revenu fiscal de référence (RFR) de nombreux contribuables – qu'il s'agisse de la suppression de la demi-part « vieux parents » en 2008, de la fiscalisation de la majoration de pension pour charges de famille en 2013, ou de celle de la part employeur au financement de la complémentaire santé, là encore en 2013 – alors même que leur revenu effectivement perçu n'a pas nécessairement évolué.
Alors qu'un grand nombre d'avantages fiscaux et sociaux sont conditionnés au respect d'un plafond de ressources exprimé en RFR, la hausse de RFR occasionnée par les différentes mesures précitées a pu faire perdre à des contribuables le bénéfice de différents avantages, même si leurs ressources n'ont pas effectivement augmenté. Tel est notamment le cas pour le régime complémentaire de la CAMIEG, pour lequel des ayants droits peuvent bénéficier des prestations complémentaires de cette caisse, tout en étant couverts par un autre régime d'assurance maladie, dès lors que leurs ressources sont inférieures à un certain seuil. Le présent amendement vise à permettre aux ayants droits qui bénéficiaient du régime complémentaire en 2013 de conserver son bénéfice, en instaurant un plafond majoré de RFR tenant compte des effets des mesures prises en matière de RFR – sachant que certains ayants droits ont perdu le bénéfice de cette couverture complémentaire sans même s'en rendre compte, du fait de la majoration de leur RFR.
Cet amendement vise à corriger cette situation et à interpeller une nouvelle fois le Gouvernement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.