Publié le 9 novembre 2017 par : M. Cazeneuve, M. Jerretie.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
I. – Après le mot : « pondéré », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 2336‑2 est ainsi rédigée :
« en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et 90 % en 2022. »
II. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 2336‑2 est supprimé à compter du 1er janvier 2023.
III. – Après les mots : « sont pondérés », la fin de la première phrase de l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 5211‑30 est ainsi rédigée :
« en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et 90 % en 2022. »
IV. – Les deux derniers alinéas du II de l'article sont supprimés à compter du 1er janvier 2023.
les SAN ont succédé aux syndicats communautaires d'agglomération (SCA) créés par la loi n° 70-610 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ( ). La création de ces « villes nouvelles » répondait à la nécessité d'organiser et de maîtriser le développement des régions urbaines et au premier chef de la région parisienne. Elles constituaient des opérations d'intérêt national et régional dont la réalisation s'inscrivait dans le cadre du Plan. Neuf villes ( ) ont ainsi été créées dans les années 1970, dont cinq en région parisienne.
La loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles est à l'origine de ces nouvelles modalités d'organisation que sont les SAN et les communautés d'agglomération nouvelle (CAN). Ces syndicats ont ensuite été incités à se transformer en communauté d'agglomération dans le cadre de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement ».
C'est cette loi de juillet 1999 qui, s'attachant notamment aux dispositions financières communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, définit une modalité dérogatoire pour calculer le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle afin de prendre en compte leur endettement important lié à la nécessité de construire rapidement l'ensemble des infrastructures de transport, des services publics et des logements sociaux.
l'article 79 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 limitait l'application d'un coefficient de pondération pour le calcul du potentiel fiscal des CA précitées à la seule part correspondant à la cotisation foncière des entreprises (CFE), alors qu'il s'appliquait jusqu'à présent à l'intégralité du résultat. Une proposition de loi a été déposée par MM. Dominique Lefebvre et Gilles Carrez au mois de février 2017 afin de revenir sur cette disposition qui portait atteinte à la soutenabilité financière de ces collectivités. L s'agit de la loi n° 2017-262 du 1er mars 2017 relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle (ex SAN) qui maintient la pondération à son niveau antérieur pour la seule année 2017 et prévoit la remise d'un rapport sur le niveau d'endettement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprenant d'anciens syndicats d'agglomération nouvelle et sur l'opportunité de conserver, d'adapter ou de supprimer progressivement les mécanismes dérogatoires de pondération du potentiel fiscal et du potentiel fiscal agrégé prévus à l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, pour le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, et à l'article L. 5211-30 du même code, pour la dotation d'intercommunalité.
Le présent amendement propose une sortie progressive de ce dispositif de pondération, après une année de stabilité en 2018, sur une période de 4 ans et un retour au droit commun en 2023.
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