Publié le 6 novembre 2019 par : M. Questel.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié :
– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– au dernier alinéa de l’article L. 261, le nombre : « 1 000 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 500 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
b) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
Cet amendement vise à abaisser le seuil d’habitants par commune conditionnant l’élection des conseillers municipaux au scrutin de liste paritaire. Celui-ci passerait ainsi de 1 000 habitants à 500 habitants de manière à favoriser, dans les communes concernées, l’égal accès des femmes et des hommes à ce mandat.
Ce nouveau seuil, qui s’appliquerait à compter des élections municipales de 2026, répond ainsi au souhait des principales associations d’élus locaux de renforcer la parité au sein des exécutifs locaux, tout en prenant compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, rappelée dans sa décision du 16 mai 2013, qui impose au législateur de s’assurer du respect du principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions.
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