Publié le 5 novembre 2019 par : M. Questel.
Supprimer cet article.
L'article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal autre que celui de la maison commune situé sur le territoire de la commune. Le présent article, introduit par le Sénat, supprime le droit d'opposition du procureur de la République.
Cette évolution n'est pas opportune dans la mesure où le procureur de la République veille à ce que la décision du maire respecte les exigences d'une célébration solennelle, publique et républicaine.
Cet amendement propose donc de supprimer le présent article afin de maintenir le contrôle du procureur de la République sur le lieu dans lequel le maire envisage de célébrer un mariage dès lors que celui-ci est susceptible de se tenir en dehors de la maison commune.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.