Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Toutut-Picard, Mme Verdier-Jouclas, M. Batut, Mme Valetta Ardisson, M. Besson-Moreau, Mme Lenne, M. Kerlogot, Mme Vignon, Mme Tuffnell, M. Girardin, M. Baichère, M. Haury, Mme Mörch.
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑11‑1 A. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, ou dans le cadre des conseils municipaux, le président ou le Maire peut décider que la réunion du conseil communautaire ou municipal se tienne par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires ou des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président de la communauté et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »
Le présent amendement a pour objet de permettre l’organisation de conseils communautaires ou de conseils municipaux par téléconférence dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les conseils municipaux.
La réunion d’organes délibérants de collectivités locales ou de groupements par téléconférence est aujourd’hui uniquement possible pour certaines communes de la Polynésie française, en application de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales.
Or, les distances parfois importantes et les intempéries, notamment en période hivernale, peuvent rendre difficile, pour les élus, l’accès au lieu de réunion du conseil communautaire. La possibilité de recours à la téléconférence évitera donc aux conseillers communautaires des déplacements parfois longs et facilitera l’exercice de leur mandat.
De même que pour les communes de la Polynésie française, l’amendement entoure de garanties la possibilité de recours à la téléconférence.
Ses modalités d’application devront être précisées par un décret en Conseil d’Etat, à l’instar du décret n° 2018-735 du 21 août 2018 s’agissant des communes de la Polynésie française.
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