Publié le 5 novembre 2019 par : M. Reda, M. Thiériot, M. Nury, M. Abad, M. Menuel, M. Minot, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Bazin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le II de l’article L5219‑5 du code général des collectivités territoriales est supprimé. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
En supprimant la compétence PLUi pour les Etablissements Publics Territoriaux, l’objectif de cet amendement est de restituer la compétence urbanisme aux communes membres de la Métropole du Grand-Paris, et cela pour plusieurs raisons :
- Le PLU Intercommunal (PLUi) est superfétatoire. La métropole du Grand-Paris (MPG) est un EPCI qui élabore un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), auxquels doivent se conformer les PLU communaux.
- De par leurs strates majoritairement supérieures à 9 000 habitants et leurs ressources, les communes de la MGP disposent de l'ingénierie nécessaire à la réalisation et au suivi de leur PLU. Ce suivi communal ne fait évidemment pas obstacle à la réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt intercommunal.
- La légitimité des Établissements Publics Territoriaux en matière d’urbanisme est discutable puisque, contrairement aux EPCI qui disposent de la compétence PLUi, les conseillers territoriaux des EPT ne sont pas élus au suffrage universel direct.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.