Publié le 5 novembre 2019 par : M. Reda, M. Viala, M. Thiériot, M. Nury, M. Abad, M. Menuel, Mme Genevard, M. Minot, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Bazin.
« Le titre unique du livre VI du code pénal est complété par un article 611‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 611‑2. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. » »
A ce jour, le fait de pratiquer un « dépôt sauvage », c’est-à-dire abandonner des déchets, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet sur un lieu public ou privé, est puni dans d’une amende d’une contravention de 3ème classe par le Code Pénal, en sa partie réglementaire.
Pour contrer la banalisation de tels agissements, cet amendement invite à relever le niveau de sanction contre cette infraction, en la sanctionnant d’une contravention de 4ème classe, c’est-à-dire en passant d’une amende au montant forfaitaire de 68€ à 135€.
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