Publié le 5 novembre 2019 par : M. Reda, M. Viala, M. Thiériot, M. Nury, M. Abad, M. Menuel, M. Minot, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Straumann, M. Bazin.
« Au début du II de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de constatation de l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, le maire et les adjoints peuvent, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au même 4°, le véhicule n’est restitué au condamné qu’après sa remise en liberté ou le paiement de l’amende. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de ce dernier. » »
La lutte contre les dépôts sauvages de déchets est devenue une priorité des élus locaux, de plus en plus confrontés à ce type d’incivilités qui portent non seulement atteinte à l’environnement mais pèsent également lourdement sur les budgets des collectivités locales.
Le présent amendement vise à autoriser les maires et les adjoints, qui ont la qualité d’officier de police judiciaire conformément à l’article 16 du code de procédure pénale, à faire procéder, après autorisation du procureur de la République, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ayant servi à transporter les déchets, matériaux et autres objets abandonnés, jetés ou de déversés illégalement.
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