Publié le 5 novembre 2019 par : M. Rupin, Mme Lenne, M. Baichère, M. Delpon, Mme Lardet, M. Griveaux, M. Blanchet, Mme Avia.
« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « mairie », la fin est supprimée ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les services de la mairie ou de la préfecture délivrent un récépissé après vérification faite que l’établissement futur ne se situe pas dans une zone interdisant l’installation d’un établissement de débits de boissons et qu’il n’entre pas en contradiction avec l’article L. 3335‑1 du code de la santé publique. »
Dans les grandes métropoles françaises et en particulier à Paris, on assiste à une prolifération des débits de boissons. Ce phénomène peut se faire pour le meilleur, en contribuant à l’animation et donc à l’attractivité de nos villes, et en redynamisant certains quartiers. Mais il peut aussi se faire pour le pire. Ces établissements sont parfois concentrés dans des zones d’habitation extrêmement denses, comme c’est par exemple le cas du XIème arrondissement de Paris, avec une répartition qui se fait parfois au mépris de périmètres de protection. Se cumulent alors des nuisances sonores qui peuvent être liées à la musique amplifiée mais aussi au comportement des clients sur la voie publique. La complexité des procédures limite souvent le pouvoir dissuasif des contrôles et des sanctions, générant une exaspération et un sentiment d’impunité chez nos concitoyens.
Il est important que la puissance publique puisse davantage contrôler les octrois et transferts de licence, et que l’ensemble des pouvoirs de contrôle et de sanction des activités nocturnes restent concentrés dans le champ de compétence d’une même autorité. En pratique, l’immédiateté de la délivrance d’un récépissé d’installation permet difficilement aux services de l’administration de faire les vérifications nécessaires pour valider le bien-fondé de l’installation de l’établissement.
De nombreux établissements ont ainsi pu s’installer sur simple délivrance dudit récépissé par obligation d’immédiateté alors que les services ont observé plus tard que ces établissements se situaient dans des zones protégées par arrêté interdisant la translation de licence de débit de boissons de 4ème catégorie ou à moins de 75 mètres d’un autre établissement.
Or, en vertu du principe des droits acquis, retirer une licence est très difficile voire impossible. L’état de fait s’impose, contrevenant aux obligations fixées par la loi et par arrêté. L’objet du présent amendement est donc de redonner des marges de manœuvre à la puissance publique pour effectuer les vérifications préalables et apprécier l’opportunité de l’installation des débits de boissons en fonction des réalités socio-économiques de la zone sur laquelle porte la demande.
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