Publié le 2 novembre 2019 par : M. Rupin, Mme Lenne, M. Baichère, M. Delpon, Mme Lardet, M. Blanchet, Mme Avia, M. Fiévet, Mme Krimi.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Dans de nombreux centres-villes en France et tout particulièrement dans le centre de Paris, on constate un développement de la mono-activité commerciale. Sous l’effet de baux commerciaux dont les loyers sont de plus en plus élevés et de manque de régulation de cette mono-activité, on observe une disparition progressive des commerces de proximité et de la diversité commerciale. En conséquence, les plus offrants, souvent de grandes enseignes de luxe ou de prêt-à-porter, accaparent des rues entières en matière de linéaire commercial. Des quartiers s’en trouvent aseptisés, et cela contribue mécaniquement à un éloignement des riverains, notamment des familles de la classe moyenne.
Même si plusieurs moyens de régulation existent, ils ne sont pas toujours opérants, qu’il s’agisse du PLU ou du droit de préemption qui nécessite d’importants fonds publics. Or la régulation de l’implantation commerciale est clairement un sujet d’élu local. C’est à lui de définir une stratégie pour façonner les rues et les quartiers. Les commerces de proximité, leur diversification et leur dynamisme sont fondamentaux dans les politiques de peuplement des villes et centre-ville.
Il est donc nécessaire, pour s’inscrire dans l’esprit général du présent projet de loi, de donner des outils supplémentaires aux pouvoirs publics locaux pour mieux maîtriser l’implantation et la diversification des commerces, renforcer les logiques de périmètres et la possibilité d’y apprécier l’implantation d’un commerce. Un exemple de bonne application de ce principe est la règle d’implantation des pharmacie, décidée en fonction du poids démographique de la zone environnante.
L’objet du présent amendement est donc de renforcer les missions de la commission départementale d’aménagement commercial et de préciser dans le code du commerce qu’elle peut refuser une autorisation d’exploiter si la demande porte sur un périmètre de protection, afin de ne pas nuire à la liberté d’entreprendre tout en défendant la diversité commerciale.
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