Publié le 3 novembre 2019 par : M. Huyghe, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Reda, M. Schellenberger, M. Sermier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les listes constituées à l’occasion des élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants n’étant pas contraintes de présenter un compte de campagne, elles ne peuvent recourir aux services d’une association de financement électoral ou d’un mandataire financier afin d’organiser leur campagne (article L. 52-4 du code électoral).
Dans les faits, de nombreux candidats de petites communes utilisent le compte bancaire d’une association dédiée à leur engagement politique et abondé les années précédentes par les futurs colistiers en vue du scrutin afin de financer leurs dépenses, la plupart du temps modestes. Cette pratique est à ce jour parfaitement illégal, ainsi qu’en dispose l’article L. 52-8 du code électoral. La méconnaissance de cette disposition constitue un risque majeur d’annulation de l’élection.
Pour autant, les candidats ne disposent pas de réelle alternative au financement de leur campagne. Le candidat placé en tête de liste est donc souvent amené à recueillir les participations financières des autres candidats et à effectuer les dépenses de campagne. Cette situation n’est pas sans susciter une difficulté de transparence, voire même parfois des tensions au sein des listes.
Il est donc proposé d’assouplir cette disposition pour les communes concernées.
L’apport financier éventuel d’un parti politique en serait facilité, de même que la transparence de ces dépenses y gagnerait au sein de la liste candidate. Bien entendu, un apport financier ne donnerait aucun droit à déduction fiscale.
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