Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 413‑12 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous peine de nullité de la procédure » ;
2° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « , que cette absence ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procès-verbal et d’un avis au magistrat compétent » sont supprimés.
Cet amendement vise à imposer l’effectivité de l’enregistrement des déclarations en matière de justice des mineurs.
Cet enregistrement est fondamental et incontournable pour préserver les droits des enfants, or trop souvent des motifs d’impossibilités techniques sont opposées sans qu’aucun contrôle puisse être exercé.
Le groupe de la France insoumise renforce par cet amendement les garanties en prévoyant que la mention de l’impossibilité technique doit être obligatoire sous peine de nullité, le procureur de la République ou le juge d’instruction devant en être obligatoirement informés.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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