Publié le 30 novembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac.
L’article L. 413‑12 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous peine de nullité de la procédure » ;
2° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « , que cette absence ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procès-verbal et d’un avis au magistrat compétent » sont supprimés.
L’enregistrement des déclarations en matière de justice des mineurs est fondamental et donc incontournable pour préserver les droits des enfants. Même les adolescents de plus de 16 ans restent influençables et potentiellement soumis à la pression/manipulation des agents de police effectuant l’interrogatoire.
Cet amendement prévoit que la mention de l’impossibilité technique doit être obligatoire sous peine de nullité, le procureur de la République ou le juge d’instruction devant en être obligatoirement informés. Les services de police ou de gendarmerie ne peuvent pas s’arroger le droit de ne pas mentionner l’incident technique alors que cet article en prévoit l’obligation.
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