Publié le 30 novembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Au premier alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après les mots : « l’intéressé, », sont insérés les mots : « en l’absence de victimes identifiées et ».
Cet amendement de repli maintient la composition pénale aux seuls dossiers où il n’y a pas de victimes identifiées, donc pas de partie civile.
Le groupe de la France insoumise rappelle qu’il s ‘agit d’une procédure complexe à mettre en œuvre et peu utilisée. Elle n’est pas adaptée aux mineurs surtout dans l’hypothèse où il y aurait des victimes éventuelles. Son application doit donc rester exceptionnelle.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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