Publié le 30 novembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Clément, M. Molac.
Au premier alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après les mots : « l’intéressé, », sont insérés les mots : « en l’absence de victimes identifiées et ».
Cet amendement de repli maintient la composition pénale aux seuls dossiers où il n’y a pas de victimes identifiées, donc pas de partie civile. Il s ‘agit d’une procédure complexe à mettre en œuvre et peu utilisée. Elle n’est pas adaptée aux mineurs surtout dans l’hypothèse où il y aurait des victimes éventuelles. Son application doit donc rester exceptionnelle.
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