Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL162 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Au premier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « au moment de la décision, lorsqu’ils étaient âgés d’au moins treize ans » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialiste vise à permettre le prononcé d'un peine de TIG aux mineurs de 16 à 18 ans aux moments de la commission de l'infraction mais sans tenir compte de la date de la décision.

Une telle mesure induirait un traitement différencié des mineurs selon qu'ils ont pu être jugés rapidement ou non. Cette différence de traitement serait donc d'un point de vue constitutionnel injustifiée puisque sans lien avec l'objectif poursuivi par le législateur.

Tel est le sens de cet amendement.

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