Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL172 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 521‑8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir que lorsqu'un mineur est convoqué devant le juge des enfants, l'audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 20 jours.

En l'état, l'ordonnance prévoit le délai de 10 jours ce qui semble trop peu pour que soient respecter les droits de la défense.

Les délais fixés par l’article L521-8 seront difficiles à tenir pour une bonne administration de la justice des mineurs. Si une audience à 3 mois est possible, ce n’est pas le cas d’une audience à 10 jours. Il est nécessaire pour l’avocat de préparer son dossier de défense.

Cet amendement augmente donc le délai pour la convocation à l’audience de culpabilité.

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