Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Le 1° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Ce texte prévoit également, en cas de déferrement du mineur, que le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique. Il n’a pas à motiver sa décision à caractère exceptionnel alors que lorsqu’il est renvoyé en procédure de mise à l’épreuve éducative (à laquelle il est renvoyée : art L521-26/27), le magistrat du tribunal pour enfant doit motiver sa décision. La profession demande, en conséquence, d’aligner les conditions requises. L’orientation vers l’audience unique en cas de déferrement, nécessaire à titre exceptionnel, ne saurait être moins contraignante que la procédure de droit commun.
L’article L423-4 liste ensuite les conditions requises dans ce cadre. Dans l’objectif de limiter les pouvoirs d’orientation du parquet vers une audience à juge unique, cet amendement vise à modifier le quantum des peines prévu par l’ordonnance :
- Peine supérieure ou égale à 7 ans (ex. : vol simple assorti de 2 circonstances aggravantes comme un vol en réunion devant un établissement scolaire) au lieu d'une peine supérieure ou égale à 5 ans prévue par l’ordonnance si le mineur est âgé de moins de 16 ans
- Peine supérieure ou égale à 5 ans au lieu d'une peine supérieure ou égale à 3 ans prévue par l’ordonnance si le mineur est âgé d’au moins 16 ans.
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