Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes apparentés.
À la première phrase dua du 2° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Cet amendement vise à rendre obligatoire le dépôt du rapport établi dans le cas où le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure.
Un tel rapport est en effet de nature à éclairer la situation du mineur. Il est donc essentiel qu'il soit déposé.
Tel est le sens de cet amendement.
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