Publié le 30 novembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 522‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les deux questions suivantes » sont remplacés par les mots : « la question suivante » ;
2° Le 2° est abrogé.
Cet amendement supprime la deuxième question proposée par cet article L522-1 qui propose d’exclure l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse de minorité. De manière générale, ce code de justice pénale des mineurs relègue au second plan l'excuse atténuante de minorité. L’acte et les conséquences pour la victime sont privilégiées au détriment de mesures d’assistance éducative adaptées et d’une compréhension du passage à l’acte et de ses conséquences. La France ne répond ainsi toujours pas à cet égard à ses engagements internationaux. La justice des mineurs doit obéir au principe de spécialisation et d'adaptation des mesures à l'âge du mineur. Dans ce cadre, l'excuse de minorité soit être accordée à tout mineur.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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