Publié le 1er décembre 2020 par : M. Terlier.
Après les mots : « d’office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimée.
Le code de la justice pénale des mineurs reprend les règles de l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à l’audition libre.
Ainsi, l’article L. 412-2 du code précité précise que lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat pour assister le mineur lors d’une audition libre, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office «sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale ».
L'intérêt supérieur de l’enfant impliquant une assistance systématique du mineur par un avocat, y compris lors d’une audition libre, cet amendement supprime la possibilité d'exclure la présence de l'avocat.
Les règles applicables à l'audition libre seront ainsi conformes à la pratique actuelle, la présence de l'avocat étant systématique.
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