Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL63 (Adopté)

(4 amendements identiques : CL102 CL163 CL234 CL342 )

Publié le 1er décembre 2020 par : M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après les mots : « d’office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimée.

Exposé sommaire :

Si l’article 94 la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019 a permis à la France de répondre à ses engagements conventionnels en introduisant la possibilité pour l’enfant d’être assisté d’un avocat en audition libre, reste que subsiste une exception. Le juge peut en effet écarter cette présence en cas de « faits simples » même si « l’intérêt de l’enfant » doit rester une « considération primordiale ».

Or, comme le souligne justement le Conseil national des barreaux, « En pratique l'intérêt de l'enfant ne sera jamais une « considération primordiale » compte-tenu de l’indigence de la justice et de la politique de gestion des stocks. En outre la notion d’intérêt de l’enfant »sera également laissée à l’appréciation libre du juge. »

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger à la présence de l’avocat en audition libre.

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