Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Kuric, M. Blanchet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Hérin, Mme Grandjean, Mme Leguille-Balloy, Mme Brocard, M. Testé, Mme Lardet, M. Jolivet, Mme Gomez-Bassac, Mme Fontenel-Personne, M. Girardin, M. Simian, M. Dombreval, M. Belhaddad, Mme Limon, M. Cellier.
I – À l'alinéa 2, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« et la salubrité publique ».
II – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot :
« entraver »,
insérer les mots :
« ou d’occuper ».
En matière de lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d’intervenir rapidement, car l’absence de sanctions confirme le sentiment d’impunité des contrevenants et incite d’autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant.
L’article 15 va dans ce sens en prévoyant des amendes administratives en cas d’entrave du domaine public et dans le cadre de l’atteinte à la sécurité des personnes. Cependant les dépôts sauvages ne constituent pas nécessairement ni un blocage, ni une entrave, ni une atteinte à la sécurité des personnes.
En introduisant les notions d’« occupation du domaine public » et de « salubrité publique » aux dispositions de l’article 15, le présent amendement a pour but de permettre aux maires de réellement sanctionner les dépôts sauvages par le recours aux amendes administratives.
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