Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Thiériot, M. Pauget, M. Cinieri, Mme Ramassamy, M. Bouchet, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Reda, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Menuel, M. Descoeur, M. Ferrara.
Rétablir ainsi cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3-1. –Pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.
« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »
Cet amendement propose de rétablir l’article 15ter A introduit par le Sénat qui permet de répondre à une forte attente des petites communes.
Dans le but de réduire la pollution lumineuse, de réaliser des économies d’énergie et de diminuer les dépenses communales, près de 4000 communes procèdent à l’extinction totale ou partielle de leur éclairage public. Mais il existe actuellement un vide juridique préjudiciable à ce sujet.
De nombreuses communes interrompant l’éclairage communal se situent dans des parcs régionaux ou nationaux et permettent de ne plus perturber les espèces animales nocturnes par ces sources de lumières troublant les écosystèmes.
Au sens de l’article 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité du maire pourrait être engagée suite à cette extinction de l’éclairage public au titre de ses pouvoirs de police en la matière.
Il convient dès lors de rétablir cet article qui permet de procéder à l’extinction de l’éclairage public sans que la responsabilité du maire ne soit mise en cause.
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