Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Deprez-Audebert, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme Mette, Mme El Haïry, M. Berta, M. Laqhila, M. Bolo.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑12‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale alloue aux membres de son bureau est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Le montant des indemnités allouées aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale peut également être modulé en fonction de la participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »
Cet amendement a pour objectif de reprendre le dispositif adopté par le Sénat tout en y ajoutant un dispositif intermédiaire. La modulation de l’indemnité en fonction de leur participation aux séances plénières et aux réunions de commissions, serait désormais obligatoire pour les membres du bureau de toutes les EPCI et resterait une possibilité pour les autres conseillers communautaires. Il s’agit d’un dispositif inspiré de ce qui existe pour les conseils départementaux et régionaux (pour lesquels la modulation de l’indemnité en fonction de la participation est obligatoire).
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