Publié le 20 novembre 2019 par : M. Huyghe, M. Minot, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Lurton, Mme Valentin, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Ramassamy, M. Schellenberger, M. Cinieri, Mme Corneloup.
Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 4°bisLe même article L. 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Si le ou la mandataire n’est pas inscrit dans la même commune que le mandant, il justifie de son inscription sur les listes électorales par la présentation de sa carte électorale ou d’une attestation d’inscription sur les listes électorales. » ; »
A l’heure où l’abstention reste à des niveaux trop élevés, il est utile de donner davantage de flexibilité à la procédure de vote par procuration. En l’occurrence, la disposition contenue dans ce texte permet à tout électeur de donner procuration à une personne qui n’est pas inscrite sur les listes électorales de sa commune. Toutefois, les services municipaux seront bien en peine d’appliquer cette disposition nouvelle, dès lors qu’ils ne disposent que des listes de leur commune et ne peuvent donc avoir connaissance de la réalité de l’inscription d’un mandataire qui se présenterait au bureau de vote. Il est donc proposé de conditionner cette nouvelle possibilité à la présentation d’un justificatif.
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