Publié le 18 novembre 2019 par : M. Bazin, M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Viry, M. Cordier, M. Viala.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La loi n° 92‑108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux a reconnu le droit des élus locaux à se constituer une retraite par rente et a maintenu les droits acquis par les élus locaux auprès d’associations d’élus, notamment départementales, constituées avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Conformément aux dispositions des articles L. 3123‑25 (pour les départements) et L2123‑30 (pour les communes) du code général des collectivités territoriales, ces régimes particuliers de retraite sont financés pour moitié par une cotisation des élus et pour l’autre moitié par une cotisation de la collectivité de rattachement, dans la limite du taux de 8 % des indemnités de fonction perçues par les élus concernés.
Ces associations d’élus qui gèrent ces retraites pour les élus antérieurement à 1992 rencontrent des difficultés de fonctionnement du fait de la moyenne d’âge de leurs membres, mais aussi de leurs outils de gestion informatique vétustes qui ne sont pas adaptés aux prochaines normes déclaratives pour 2020/21 (DSN – déclaration sociale nominative et PAS – prélèvement à la source).
Confrontée à ces difficultés, les Sociétés de retraite des Conseillers de Paris ont consulté la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci serait prête à reprendre cette gestion, mais pour ce faire, elle a demandé la modification des articles L. 3123‑25 et L2123‑30 du code général des collectivités territoriales afin de l’autoriser à assurer cette reprise, ce qui est l’objet de cet amendement.
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