Publié le 18 novembre 2019 par : M. Viry, M. Sermier, M. Lurton, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Masson, M. Brun, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, M. Viala, M. Cinieri, M. Dive, M. Rolland, Mme Trastour-Isnart.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les chapitres III et IV du Titre IV « Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris » renvoient aux dispositions prévues pour les communes de plus de 1 000 habitants ainsi que pour les communes de Paris Lyon et Marseille. Ainsi l’alinéa 2 de l’article L.242 du Code Électoral exclut de fait les communes de moins de 1 000 habitants du remboursement des dépenses relatives au papier, à l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi qu’aux frais d’affichage.
Dès lors cette disposition crée une inégalité entre les candidats aux élections municipales selon la démographie de la Commune dans laquelle ils se présentent. Outre l’absence de toute justification quant à cette différence de traitement, cette disposition décourage les citoyens à se présenter dans les communes de moins de 1 000 habitants, ces derniers devant financer personnellement et entièrement leur campagne électorale, confirmant la réticence des administrés à se présenter dans les petites communes, notamment en milieu rural.
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