Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Brenier, Mme Bonnivard, M. Masson, Mme Kuster, M. Pauget, M. Reda, M. Straumann, M. Reiss, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Viala, Mme Louwagie, M. Rolland.
Au quatrième alinéa de l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou, après leur avis si les métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « Si les métropoles renoncent à leur priorité, les concessions sont accordées, après leur avis, aux communes ou groupements de communes concernés. Si les communes ou groupements de communes concernés renoncent à leur tour à leur priorité, les concessions sont accordées, après leur avis, à des personnes publiques ou privées, après publicité et mise en concurrence préalable. »
Les dispositions législatives et réglementaires actuelles, concernant la concession des plages, donnent un droit de priorité à la métropole pour s’en occuper.
Cet amendement, sans revenir sur ce droit de priorité accordé aux métropoles, institue, en cas de renonciation de ces dernières, un droit de priorité au bénéfice des communes et des groupements de communes.
L’objectif de celui-ci est de faire évoluer les dispositions établies lors de la loi MAPTAM, afin de leur accorder un droit supplémentaire vis-à-vis des personnes publiques et privées.
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