Publié le 22 novembre 2019 par : M. Descoeur, M. Boucard, M. Sermier, M. Bony, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Beauvais, Mme Valentin, Mme Genevard, M. Rolland, M. Brun, M. Herbillon, M. Viala.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 45 prévoit d’indemniser, pour les salariés, pour les travailleurs indépendants, pour les agents publics, le congé de proche aidant, en ouvrant pour les personnes le droit à une allocation journalière. Les 5° de l’article L. 168‑10 du Code de la sécurité sociale prévoient que ladite allocation journalière ne serait pas cumulable avec le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale.
L’article L541‑1 stipule qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. Et l’article L541‑4 stipule quant à lui que la majoration concerne toute personne isolée bénéficiaire de l’AEEH et de son complément.
Le complément peut donc être attribué pour un enfant dont le handicap exige le recours à une tierce personne rémunérée (pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine pour le complément 2, à 20h pour le complément 3, à temps plein pour le complément 4) ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté. Un parent peut donc choisir de ne pas réduire son activité professionnelle et de recourir à une tierce personne mais devoir prendre un congé de proche aidant car le besoin de son enfant va ponctuellement au-delà de ce temps ou parce qu’il souhaite l’accompagner à des examens médicaux.
Par ailleurs, les bénéficiaires de l’AAH exerçant une activité professionnelle peuvent tout à fait être concernés par le congé de proche aidant, aussi il apparait comme discriminatoire de les exclure de la possibilité d’une indemnisation au motif qu’ils sont titulaires de cette allocation.
Les 5° et 6° de l’article L. 168‑10 du Code de la sécurité sociale excluraient donc du bénéfice de l’allocation journalière du proche aidant des familles et des personnes directement concernées par le handicap et par ce congé.
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