Publié le 11 décembre 2019 par : M. Viry, M. Sermier, M. Masson, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Kuster, M. Dive, M. Boucard, M. Viala, Mme Bassire.
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».
Cet amendement vise à préciser que les objectifs imposés aux metteurs en marché concernés par la responsabilité élargie des producteurs via le cahier des charges des éco-organismes doivent être conformes aux objectifs de gestion des déchets imposés par la législation européenne sur les produits. En effet, plusieurs de ces objectifs concernent des produits qui sont visés par la responsabilité élargie des producteurs. Leur atteinte relève donc d’une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics, les opérateurs et collectivités qui assurent la gestion des déchets, et les metteurs en marché des produits concernés. Cet amendement contribuera ainsi à l’atteinte de ces objectifs européens en contraignant les metteurs en marché et leurs éco-organismes à mettre en place, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, des dispositifs d’écoconception et de collecte suffisant pour atteindre les objectifs européens.
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