Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Auconie, M. Meyer Habib, M. Gomès, Mme Firmin Le Bodo, M. Dunoyer, Mme Descamps, M. Demilly, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Brindeau, M. Guy Bricout, M. Bournazel, M. Benoit, M. Becht, M. Zumkeller, M. Warsmann, M. Vercamer, M. Villiers, M. Son-Forget, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Naegelen, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Lagarde, M. Herth.
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».
Ce présent amendement vise à préciser les objectifs imposés aux metteurs en marché concernés par la responsabilité élargie des producteurs. En effet, leur cahier des charges doit être conforme aux objectifs de gestion des déchets imposés par la législation européenne.
Plusieurs de ces objectifs concernent des produits qui sont visés par la responsabilité élargie des producteurs. Leur atteinte relève donc d’une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics, les opérateurs et collectivités qui assurent la gestion des déchets, et les metteurs en marché des produits concernés. Ce présent amendement contribuera ainsi à l’atteinte de ces objectifs européens.
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