Publié le 11 décembre 2019 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Di Filippo, M. Viala, M. Masson, M. Pauget.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
Le présent article ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n’étaient pas atteints.
Le présent amendement permet de mettre en place, avant le 1er janvier 2021, un système alternatif à la REP (Responsabilité Élargie du Producteur) dans le cadre d’une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, répondant aux enjeux prioritaires définis par le précédent alinéa.
Le choix entre système REP ou système alternatif ne pourra se faire qu’à l’issue des deux études en cours : l’étude économique de préfiguration d’une REP menée par l’ADEME et l’étude juridique du système alternatif portée par les professionnels du secteur.
Les conclusions sur l’analyse économique menée par l’ADEME serviront également d’appui à la mise en place éventuelle du système alternatif.
En l’absence de données économiques fiables, il convient donc de laisser la possibilité aux acteurs professionnels de s’organiser légalement sur un mode volontaire.
Le présent amendement propose de leur ménager cette latitude sans porter préjudice, en cas de défaillance, au schéma de responsabilité élargie du producteur proposé à l’alinéa précédent.
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