Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Charrière, Mme Granjus, Mme Grandjean, Mme Romeiro Dias, Mme Racon-Bouzon, Mme Brugnera, M. Baichère, Mme Janvier, M. Anato, Mme Charvier, Mme Krimi, Mme Muschotti, Mme Do, Mme Fontenel-Personne, M. Bouyx, M. Vignal, Mme Provendier, Mme Mörch.
Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration des sociétés soumises aux obligations prévues à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement comprend un plan détaillé de prévention des déchets. »
La déclaration de performance extra-financière prévoit que les sociétés doivent délivrer « des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire […] ».
Cet amendement vise à aller plus loin dans la délivrance d’informations pour les sociétés soumises à la responsabilité élargie du producteur, visée à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement en les obligeant à joindre à leur déclaration un plan de prévention des déchets spécifique et détaillé afin de faire de leur déclaration extra-financière un véritable outil de visibilité et de lisibilité de leur responsabilité sur ce point.
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