Publié le 18 décembre 2019 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Viala, M. Masson, M. Pauget.
Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante : « Lorsque les marchés portent sur le recyclage, la valorisation ou le traitement des déchets, la durée des marchés est déterminée en fonction des caractéristiques des prestations et de l’importance des investissements nécessaires à leur bonne exécution, et ne peut en aucun cas être inférieure à six années en cas de création d’une installation de traitement ou de restructuration significative de l’outil industriel. »
Les marchés passés par les éco-organismes pour le recyclage, la valorisation et le traitement des déchets nécessitent des investissements importants dans des installations industrielles, avec des durées d’amortissement relativement longues.
Comme le notait déjà la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2016, la durée des contrats entre les éco-organismes et les opérateurs de la gestion des déchets est « manifestement trop courte pour permettre à ces derniers de consentir les efforts de recherche et développement et les investissements de long terme nécessaires à l’amélioration des performances de l’industrie française du recyclage ».
Cette situation entraîne une intégration insuffisante dans les filières REP d’un volet destiné à permettre le développement et l’amélioration d’une filière industrielle du recyclage sur le territoire national.
La durée des contrats passés par les éco-organismes doit donc permettre de répondre au mieux aux besoins de visibilités des opérateurs de la gestion des déchets, en fonction des caractéristiques des prestations et de la durée d’amortissement des investissements.
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