Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 210 (Non soutenu)

Publié le 12 décembre 2019 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Masson, M. Pauget.

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La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑30‑2. – L’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets fixe des prescriptions liées à l’origine géographique des déchets en cohérence avec les limites géographiques des régions en charge de l’élaboration et du suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, ainsi que de leurs départements limitrophes. »

Exposé sommaire :

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) a fixé un objectif ambitieux de diminution de 50 % des tonnages de déchets non dangereux admis en installation de stockage de déchets non dangereux en 2025 par rapport à 2010. La mise en oeuvre de cet objectif est concrétisée dans le cadre des Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) en cours d’élaboration.

L’année 2018 a été marquée par une hausse des déchets admis en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) par rapport à l’année 2017, en raison notamment de la reprise économique, de la dynamique économique du secteur du bâtiment et des travaux publics ou encore du renforcement des exigences sur la qualité des matières premières de recyclage.

Ces éléments ont abouti à une situation de tension sur les capacités de stockage en fin d’année 2018, entraînant la fermeture d’installations de recyclage dans certaines régions.

Les zones de chalandise des ISDND sont fixées par l’autorité administrative et sont la plupart du temps calquées sur les limites géographiques des départements, anciennement compétent en matière de planification de prévention et de gestion des déchets.

Cette restriction a pu avoir pour effet de voir des installations de stockage ayant de capacités d’accueil de déchets ultimes résiduelles mais ne pouvant accepter certains déchets car n’étant pas dans leur zone de chalandise. Certains déchets ultimes ont ainsi pu avoir des difficultés à trouver des exutoires pour leur élimination.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que les zones de chalandise des ISDND doivent avoir une échelle régionale, en cohérence avec le transfert de la compétence de planification des départements et des régions et avec les objectifs de baisse du stockage entraînant une baisse du nombre d’installations autorisées sur le territoire national.

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