Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Essayan, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme El Haïry, Mme Lasserre, M. Cabaré.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
L’article. L. 541-10-3-2 introduit par l’article 8 du projet de loi prévoit que dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi prévus à l’article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
Néanmoins, il est possible qu’au cours de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif l’Etat ait besoin d’intervenir dans les choix des metteurs en marchés pour harmoniser les mécaniques des fonds.
En conséquence, cet amendement permet de doter l’Etat d’une capacité réglementaire afin de mutualiser les fonds réemploi.
Cet amendement a été proposé par Emmaüs France et le Réseau National des Ressourceries.
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