Publié le 9 décembre 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet, M. Pauget.
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« II. – Avant son entrée en vigueur, le I fait l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Sauf exceptions prévues par la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009, tous les projets de loi sont accompagnés d’une étude d’impact, réalisée par le Gouvernement, définissant les objectifs poursuivis, exposant les motifs du recours à une nouvelle législation.
Cet article créé par un amendement adopté en commission du développement durable propose de fixer un objectif national de réemploi des emballages, ainsi qu’un objectif spécifique pour le secteur des boissons. La transition vers le réemploi et la réutilisation, étant donné l’impact environnemental et économique majeur de cette dernière, ne pourra se faire sans visibilité, sans analyses d’impact et sans études de fond.
Il est essentiel à la prise de décision que les dispositifs envisagés aillent bien dans le sens de l’esprit de la loi : un progrès environnemental et une transition écologique, qui ne se fassent pas au détriment des acteurs économiques et ne provoquent pas de conséquences environnementales négatives.
Cet amendement propose donc que la disposition fasse l’objet, avant son entrée en vigueur, d’une étude d’impact environnementale et économique, qui pourrait être menée par un Observatoire du réemploi et de la réutilisation sous l’égide de l’Ademe.
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