Publié le 12 décembre 2019 par : M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, M. Reiss, M. Hetzel, M. Vialay, Mme Poletti, Mme Brenier.
Retiré avant publication.
Les conditions de traitement en compostage des matières organiques issues du traitement des eaux usées avec des matières végétales, sont définies par l’article L 541‑38 du nouveau code de l’environnement.
La Constitution, détermine dans son article 37 le « pouvoir » qui doit définir ces conditions comme étant l’autorité administrative.
Cependant, les parties prenantes, Collectivités Territoriales ou professionnels de l’Assainissement et de la valorisation Organique souffrent du manque de précision de l’expression « par voie réglementaire » qui est utilisée et cherchent à éliminer cette insécurité juridique.
C’est pourquoi il est proposé de préciser que le décret soit la forme utilisée pour déterminer les conditions d’un tel traitement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.