Publié le 12 décembre 2019 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Viala, M. Masson, M. Pauget.
Retiré avant publication.
Amendement de repli. L’article L. 541‑38 nouveau du code de l’environnement prévoit que le pouvoir désigné à l’article 37 de la Constitution définisse les conditions de traitement en compostage des matières organiques issues du traitement des eaux usées avec des déchets verts.
Toutefois, l’expression « par voie réglementaire » n’est pas assez précise pour les parties-prenantes — qu’il s’agisse Collectivités Territoriales ou des Professionnels de l’Assainissement et de la Valorisation Organique — ce qui génère une certaine insécurité juridique. Aussi est-il proposé de préciser que les conditions d’un tel traitement soient déterminées par arrêté ministériel.
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