Publié le 10 décembre 2019 par : M. Pauget, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Cordier, M. de Ganay, M. Viry, M. Bony, M. Leclerc, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Brun, Mme Louwagie, M. Masson, M. Viala, M. Reiss, Mme Brenier, M. Vialay.
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa sont habilités à fournir des recommandations au maître d’ouvrage après étude du diagnostic transmis.
« Le diagnostic et les recommandations relatifs à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux doivent être suivis lors de la fin des travaux, afin d’assurer le réemploi ou la valorisation des déchets.
« En cas d’impossibilité pour le maître d’ouvrage de suivre l’une des recommandations du diagnostic, il doit fournir aux personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa un rapport établissant les raisons pour lesquelles la valorisation ou le réemploi des matières n’a pu avoir lieu comme prévu. »
L’article 6 vise à améliorer le dispositif existant de diagnostic déchets pour les opérations de démolitions.
Le maître d’ouvrage doit se munir d’un diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou de la réhabilitation significative de bâtiments ; diagnostics établis par des personnes morales ou physiques, habilitées, expertes, impartiales et indépendantes.
Aussi louable soit l’intention, il est nécessaire de s’assurer que le maître d’ouvrage suive les recommandations et le diagnostic.
L’obliger à justifier l’impossibilité de suivre le diagnostic et les recommandations tel que le prévoit le présent amendement, l’oblige, in fine, à les suivre partiellement et à ne pas se détacher de ses responsabilités environnementales.
Tel est l’objet de cet amendement.
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