Publié le 12 décembre 2019 par : M. Pauget, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Cordier, M. de Ganay, M. Viry, M. Bony, M. Leclerc, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Brun, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viala, M. Reiss, Mme Brenier, M. Vialay.
La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un un article L. 541‑21‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑21‑5. – Dans le cas d’une catastrophe environnementale, l’armateur, ou, en son absence, le propriétaire de l’épave, peut faire l’objet d’une astreinte journalière dont le montant total ne peut dépasser 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise qui exploitait ce navire au moment de la catastrophe. Un décret précise les modalités d’exécution du recouvrement de montant de l’astreinte. »
Cet amendement élargit le montant total de l’astreinte due à 4 % du chiffre d’affaire international du groupe qui exploitait le navire et qui s’est rendu coupable d’une catastrophe environnementale. Un décret précise les modalités d’exécution de ce recouvrement.
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