Publié le 10 décembre 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet, M. Pauget.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« présentant des garanties de compétence »
les mots :
« qui répondent à des critères de qualification ».
Cet article 6 a pour objet d’améliorer le dispositif existant de diagnostic « déchets » dans le cadre d’une opération de démolition. Or, sa rédaction actuelle renvoie à la notion de compétence des personnes physiques et morales chargées d’accomplir ses missions. Une entreprise est à même de porter une responsabilité juridique et une garantie en termes assurantiels, ce qui n’est pas le cas d’une personne physique. Pour un maître d’ouvrage, avoir recours à l’expertise d’une personne physique, ou exiger cette expertise à titre individuel, revient à accepter de se priver de ces possibilités.
Par ailleurs, la réalisation d’un diagnostic relatif à des produits, matériaux et déchets nécessite de mobiliser des compétences qui soient reconnues. Il est donc proposé que les personnes morales accomplissant ce diagnostic justifient au préalable d’une qualification délivrée par un organisme indépendant accrédité par le COFRAC (selon la norme NFX 50091), garantissant ainsi son professionnalisme.
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