Publié le 12 décembre 2019 par : M. Zulesi, M. Buchou, Mme Clapot, M. Baichère, M. Haury, Mme Tiegna, Mme Le Feur, M. Gaillard, Mme Michel, Mme Couillard, Mme Rossi, Mme Mörch, Mme Toutut-Picard.
L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sur un même périmètre des arrêtés de restriction d’usage de l’eau ont été pris au cours d’au moins deux années consécutives sur les cinq dernières années, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte, lors de son élaboration ou de sa révision, une étude de faisabilité visant à identifier les ressources alternatives en eau mobilisables et les conditions de leur utilisation. »
L’eau est une ressource naturelle qui est aujourd’hui traitée de manière linéaire : captée, traitée, utilisée, épurée puis rejetée au milieu naturel.
Cet amendement, travaillé avec Suez, propose que, pour les territoires où la ressource en eau se raréfie, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux puissent prendre en compte les enjeux de réutilisation de certaines masses d’eau aujourd’hui peux exploitées, telles que les eaux usées retraitées.
Ainsi la réutilisation des eaux usées traitées et la recharge des nappes phréatiques pourraient être davantage encouragées pour différents usages, permettant d’apporter une réponse aux situations de pénurie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.