Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC1022 (Rejeté)

Publié le 28 février 2020 par : M. Bournazel, Mme Descamps, Mme Sage, M. Zumkeller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le mot : « collective » la fin de l’article L. 212‑5 est ainsi rédigée : « ni un accord spécifique ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, la nature et le niveau de celle-ci est fixé par référence ) des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, par les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles représentatifs des producteurs et des artistes-interprètes. » ;

2° L’article L. 212‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑13. – Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste-interprète.
« Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste-interprète prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte dont la nature et le niveau sont établis selon les conditions prévues à l’article L. 212‑3.
« Lorsque ni le contrat ni une convention collective ni un accord spécifique ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, par les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles représentatifs des producteurs et des artistes-interprètes.
« Sont regardées comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.
« Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un accord spécifique conclu par les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles représentatifs des producteurs et des artistes-interprètes.
« Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé du travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer le rôle que les organismes de gestion collective sont amenés à jouer dans les accords spécifiques liés à la rémunération.

Il convient de décliner le principe d'une rémunération juste et appropriée, consacré par la loi, en rééquilibrant les conditions de la négociation contractuelle entre les parties.

Cette situation est préjudiciable pour les artistes-interprètes car, par comparaison avec le droit d'auteur, la présence des organismes de gestion collective dans les négociations au sein de la filière cinématographique s'est notamment traduite par la conclusion d'un accord aboutissant, in fine, à assurer l'effectivité de leurs rémunérations.

S'agissant des revenus issus de l'exploitation des prestations relevant du périmètre des droits voisins, cette négociation ne peut être efficacement menée qu'avec les organisations syndicales et les organismes de gestion collective des artistes interprètes, seuls habilités à agir en ce domaine, et, par parité, avec les organismes de gestion collective des producteurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.