Publié le 28 février 2020 par : M. Gaultier.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
« II. – Lorsque le cessionnaire ne dispose pas des informations mentionnées au premier alinéa du I, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire au cessionnaire pour le compte de l’artiste-interprète. »
II. – En conséquence, après le mot :
« communication »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8 :
« de ces informations. ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
La directive donne la possibilité aux Etats-membres de décider si, en cas de manquement, les informations relatives aux revenus générés par l’exploitation de l’objet protégé doivent être demandées aux sous-cessionnaires par le premier cessionnaire ou par l’artiste-interprète lui-même.
Plutôt que d’opérer un choix dans la loi, le présent texte propose de répercuter la prise de décision au niveau conventionnel secteur par secteur.
Pour éviter tout atteinte au secret des affaires, le sous-cessionnaire ne connaissant pas les termes du contrat qui lie l’artiste-interprète au cessionnaire, le présent amendement propose de confier à ce dernier le charge de demander aux sous-cessionnaires les informations qui sont dues à l’artiste-interprète.
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