Publié le 28 février 2020 par : Mme Kuster, M. Bazin, M. Bony, M. Cattin, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, Mme Le Grip, M. Hetzel.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
« II. – Lorsque le cessionnaire ne dispose pas des informations mentionnées au premier alinéa du I, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire au cessionnaire pour le compte de l’artiste-interprète. »
II. – En conséquence, après le mot :
« communication »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8 :
« de ces informations. ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
La directive européenne permet aux Etats-membres de décider si, dans les cas de manquement, les informations concernant les revenus issus de l'exploitation de l'objet protégé doivent être demandées aux sous-cessionnaires par le premier cessionnaire ou par l'artiste-interprète directement.
Plutôt que de fixer cela dans la loi, il serait plus opportun de proposer la répercussion de la prise de décision au niveau conventionnel, secteur par secteur.
Afin de se protéger au regard du secret des affaires, le sous-cessionnaire ne connaissant pas les termes du contrat liant l'artiste-interprète au cessionnaire, l'amendement propose de confier à ce dernier la charge de demander aux sous-cessionnaires les informations dues à l'artiste-interprète.
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