Publié le 28 février 2020 par : Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Vatin, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Boucard, M. Rolland.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
« II. – Lorsque le cessionnaire ne dispose pas des informations mentionnées au premier alinéa du I, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire au cessionnaire pour le compte de l’artiste-interprète. »
II. – En conséquence, après le mot :
« communication »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8 :
« de ces informations. ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Cet amendement propose de confier au cessionnaire la charge de demander aux sous-cessionnaires les informations qui sont dues à l’artiste-interprète.
La directive donne en effet la possibilité aux Etats-membres de décider si, en cas de manquement, les informations relatives aux revenus générés par l’exploitation de l’objet protégé doivent être demandées aux sous-cessionnaires par le premier cessionnaire ou par l’artiste-interprète lui-même. Plutôt que d’opérer un choix dans la loi, le présent texte propose de répercuter la prise de décision au niveau conventionnel secteur par secteur ; cela n’empercherait pas une possible atteinte au secret des affaires, le sous-cessionnaire ne connaissant pas les termes du contrat qui lie l’artiste-interprète au cessionnaire.
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